4.2.4. Toute ouverture verticale dans un établissement neuf ou existant à risque élevé d’incendie doit être enfermée, excepté dans le cas où des ouvertures non protégées sont nécessaires aux procédés ou aux travaux et où existent des issues distinctes isolées ou enfermées, et à condition que le Service d’inspection ait donné son approbation.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 4.2.4.